Article 4
Ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de restructuration de service : 1° Les juges chargés du service du tribunal judiciaire situé au siège d'un tribunal de grande instance supprimé ; 2° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat de droit public affectés dans un tribunal judiciaire non supprimé mais dont le bureau foncier est supprimé.