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Arrêté du 1er juillet 2008 Article 4

Article 4

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3, à l'exception du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière, du certificat de radiotéléphonie, de l'attestation de réussite au parcours de 100 mètres nage libre et de l'attestation " PSC ", le sportif de haut niveau en voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. Est dispensé de la vérification de niveau de performance pratique en voile : -le candidat justifiant d'une attestation de performance délivrée par le directeur technique national de la voile, à partir de la production d'un classement dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de la voile ; -le titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option voile ; -le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " voile ". Est dispensé de la vérification de l'expérience d'encadrement bénévole ou professionnelle : -le titulaire d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport.

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