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Décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 Article 5

Article 5

Le NIR des personnes enquêtées et de leurs ouvrants droit ne peut être utilisé que pour effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données de consommation médicale au cours des douze mois précédant la collecte des données relatives aux personnes enquêtées présentes dans le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale et pour suivre la mortalité des personnes concernées grâce à la consultation régulière du répertoire national d'identification des personnes physiques. Le rapprochement des informations collectées avec les données de consommation médicale des personnes enquêtées présentes dans le SNIIR-AM est précédé par un cryptage du NIR rendant ces données anonymes.

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