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Arrêté du 10 juillet 2008 Article 5

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, dans un délai minimum de cinq semaines avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus. Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration. L'utilisation des dénominations, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué. Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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