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Arrêté du 10 juillet 2008 Article 24

Article 24

La commission peut être saisie, par les agents remplissant les conditions pour être électeurs, des questions individuelles les concernant relatives : a) A l'évaluation (le cas échéant) ; b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; c) Aux sanctions disciplinaires autres que celles mentionnées à l'article 23 ; d) Aux refus d'autorisation de travail à temps partiel et aux litiges individuels relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; e) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; f) Aux modalités non financières de recrutement ou de renouvellement de contrat. Elle est également saisie, dans les conditions prévues à l'article 27 ci-après, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence, à l'exception des décisions de non-renouvellement de contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : ATTRIBUTIONS

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