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Arrêté du 10 juillet 2008 Article 9

Article 9

Des listes distinctes de candidature sont établies pour chaque collège. Les listes de candidature comportent autant de candidats que de sièges à pourvoir pour le collège considéré, sont accompagnées d'un acte de candidature daté et signé par chaque candidat et portent le nom d'un délégué habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Les listes sont déposées par les organisations syndicales, à l'adresse fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate. Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

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