Article 10
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent. Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible, dans les mêmes conditions que la liste des électeurs. Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 21.