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Arrêté du 10 juillet 2008 Article 16

Article 16

Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante : Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement à l'urne. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne ; ― les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 2 non cachetées ; ― les enveloppes n° 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2. Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

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