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Arrêté du 10 juillet 2008 Article 22

Article 22

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite de fin de contrat ou parce qu'ils ne remplissent plus les conditions de l'article 8. Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir son siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu selon les modalités prévues à l'article 21. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

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