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Arrêté du 30 juillet 2008 Article 3

Article 3

Le titulaire de la licence visée à l'article 1er doit remplir les conditions suivantes : 3.1. Il doit posséder une mention de compétence linguistique en français ou en anglais et la radiotéléphonie associée, conformément aux normes de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée. 3.2. Il doit pouvoir justifier d'un certificat médical de classe 2 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, établi dans des conditions conformes aux normes JAR-FCL 3, ou se soumettre à un examen médical de classe 2 conformément à la réglementation française. 3.3. Il doit avoir établi sa résidence normale en France. On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. 3.4. Il ne doit pas détenir de licence professionnelle de pilote d'avion, ou d'hélicoptère suivant le cas, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse.

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