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Arrêté du 9 juillet 2008 Article 1

Article 1

Les candidats à l'examen du baccalauréat en série « sciences et technologie de la santé et du social (ST2S) », qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen du baccalauréat en « série sciences médico-sociales » (SMS), conservent les notes, à leur demande, épreuve par épreuve, comme suit : ― les notes obtenues aux épreuves obligatoires de la série SMS en éducation physique et sportive, français, histoire-géographie, langue vivante 1, mathématiques, philosophie peuvent être conservées au titre des épreuves portant sur les mêmes disciplines en série ST2S ; ― les notes obtenues aux épreuves obligatoires de biologie humaine et physio-pathologie, communication en santé et action sociale, sciences sanitaires et sociales - économie, sciences physiques, de la série SMS peuvent être respectivement conservées au titre des épreuves de biologie et physio-pathologie humaines, sciences et techniques sanitaires et sociales : épreuve pratique, sciences et techniques sanitaires et sociales : épreuve écrite, sciences physiques et chimiques, de la série ST2S ; ― les notes obtenues aux épreuves facultatives de langue vivante étrangère ou régionale et d'éducation physique et sportive peuvent être conservées. Les notes obtenues aux épreuves facultatives d'arts et de bureautique ne peuvent pas être conservées ; ― la note obtenue en éducation physique et sportive de complément est conservée, cette disposition concernant uniquement les candidats scolaires.

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