Article 2
La composition des commissions prévues à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit : ― un représentant du ministre chargé du travail, président ; ― un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; ― une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale. Chaque commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé du travail ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.