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Arrêté du 30 avril 2008 Article 3

Article 3

Les membres de chacune des commissions, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

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