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Arrêté du 25 avril 2008 Article 2

Article 2

Sont électeurs : 1° Les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition au sein des instituts régionaux d'administration, à l'exception des agents en congé parental, en disponibilité ou en congé de fin d'activité ; 2° Les agents sous contrat de droit public ou de droit privé, à durée indéterminée ou déterminée, à l'exception des agents en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois. Les élèves en cours de scolarité dans les instituts régionaux d'administration ne sont pas électeurs. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste des électeurs appelés à participer à ces consultations est fixée, dans chacun des instituts, par le directeur de l'établissement. Elle est affichée dans les locaux de l'institut quinze jours au moins avant la date fixée pour les consultations. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les directeurs des instituts régionaux d'administration statuent sans délai sur les réclamations.

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