Article 8
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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