Article 2
Les organisations syndicales visées à l'article précédent pourront désigner des représentants suppléants dans la limite du nombre de sièges de représentants titulaires qui leur sont attribués.
Les organisations syndicales visées à l'article précédent pourront désigner des représentants suppléants dans la limite du nombre de sièges de représentants titulaires qui leur sont attribués.
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