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Arrêté du 9 avril 2008 Article 10

Article 10

Les bulletins de vote, format 210 × 297 mm, sont imprimés et fournis par le ministre de l'intérieur. Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et le nom de la commune d'exercice du mandat. Le ministre de l'intérieur fait parvenir , dans chaque préfecture, les bulletins de vote le mardi 21 octobre 2008 au plus tard. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm.

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