Article 1
Il est institué auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides quatre commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires hospitaliers et médico-techniques de l'Institution nationale des invalides désignés ci-après : - n° 1 : infirmiers ; - n° 2 : techniciens paramédicaux ; - n° 3 : aides-soignants ; - n° 4 : agents des services hospitaliers qualifiés.