Article 6
Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins : - un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ; - un membre du personnel enseignant d'une discipline relevant de la spécialité correspondante ; - un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole.