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Décret n°2009-21 du 7 janvier 2009 Article 1

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants, mentionné à l'article R. 4131-13 du code susvisé, est fixé comme suit : GRADE ÉCHELLE DE SOLDE ÉCHELON INDICE BRUT Aspirant Echelle de solde n° 4 7e échelon 558 6e échelon 529 5e échelon 505 4e échelon 486 3e échelon 460 2e échelon 441 1er échelon 419 Echelle de solde n° 3 5e échelon 396 4e échelon 385 3e échelon 374 2e échelon 371 1er échelon 370 Echelle de solde n° 2 2e échelon 368 1er échelon 367

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