L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants, mentionné à l'article R. 4131-13 du code susvisé, est fixé comme suit :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
INDICE BRUT
Aspirant
Echelle de solde n° 4
7e échelon
558
6e échelon
529
5e échelon
505
4e échelon
486
3e échelon
460
2e échelon
441
1er échelon
419
Echelle de solde n° 3
5e échelon
396
4e échelon
385
3e échelon
374
2e échelon
371
1er échelon
370
Echelle de solde n° 2
2e échelon
368
1er échelon
367
L'échelonnement indiciaire applicable aux sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, régis par les décrets n° s
2008-930,2008-931,2008-953,2008-954 et 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisés, est fixé comme suit :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
Indice brut
Major
Echelle de solde n° 4
Echelon exceptionnel
772
6e échelon
739
5e échelon
725
4e échelon
699
3e échelon
672
2e échelon
640
1er échelon
607
Adjudant-chef ou maître principal
Echelle de solde n° 4
9e échelon
672
8e échelon
659
7e échelon
645
6e échelon
630
5e échelon
616
4e échelon
601
3e échelon
587
2e échelon
573
1er échelon
558
Adjudant ou premier maître
Echelle de solde n° 4
9e échelon
610
8e échelon
608
7e échelon
596
6e échelon
584
5e échelon
569
4e échelon
553
3e échelon
538
2e échelon
517
1er échelon
499
Echelle de solde n° 3
3e échelon
423
2e échelon
422
1er échelon
421
Sergent-chef ou maître
Echelle de solde n° 4
7e échelon
569
6e échelon
544
5e échelon
518
4e échelon
494
3e échelon
473
2e échelon
455
1er échelon
441
Echelle de solde n° 3
5e échelon
421
4e échelon
420
3e échelon
419
2e échelon
412
1er échelon
399
Sergent ou second maître
Echelle de solde n° 4
7e échelon
518
6e échelon
499
5e échelon
471
4e échelon
445
3e échelon
419
2e échelon
412
1er échelon
399
Echelle de solde n° 3
7e échelon
422
6e échelon
421
5e échelon
420
4e échelon
419
3e échelon
412
2e échelon
399
1er échelon
396
Echelle de solde n° 2
2e échelon
396
1er échelon
393
L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du rang, régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :
Grade
Echelle de solde
Echelon
Indice brut
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe
Echelle de solde n° 4
Echelon exceptionnel
517
6e échelon
497
5e échelon
469
4e échelon
444
3e échelon
422
2e échelon
399
1er échelon
396
Echelle de solde n° 3
7e échelon
412
6e échelon
396
5e échelon
393
4e échelon
385
3e échelon
380
2e échelon
377
1er échelon
373
Caporal ou quartier-maître de 2e classe
Echelle de solde n° 3
4e échelon
380
3e échelon
377
2e échelon
373
1er échelon
370
Soldat ou matelot
Echelon unique
367
Cet échelonnement indiciaire n'est pas applicable aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnés par l'article 10 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.
Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets donnant accès aux échelles de solde sont fixées par le ministre de la défense.
Le plafond des effectifs par grade des militaires sous-officiers est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.
Les plafonds des effectifs des militaires susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.