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Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 Article 2

Article 2

A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions ainsi désignées adressent au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.

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