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Décret n°2009-70 du 19 janvier 2009 Article 6

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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