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Décret n°2009-70 du 19 janvier 2009 Article 3

Article 3

I. ― Seuls peuvent bénéficier d'une nomination : 1° Les agents mentionnés au 1° de l'article 2 qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois qui y sont mentionnés, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ; 2° Les agents mentionnés au 2° de l'article 2 qui justifient de huit années de service et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université. II. ― Les agents mentionnés au 1° du I du présent article, autres que les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique et que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, doivent justifier à la fois : 1° De la détention ou de l'occupation, au moment de leur nomination, d'un grade ou d'un emploi comportant un échelon correspondant à l'indice brut 1015 ; 2° De quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au 1° du I du présent article, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation de l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

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