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Décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 Article 5

Article 5

Le montant individuel de l'indemnité de départ volontaire est déterminé ainsi qu'il suit : 1° Pour les ouvriers ayant six années d'ancienneté de service : 49 470 € ; 2° Pour les ouvriers ayant de sept ans à dix-neuf ans d'ancienneté de service : le montant de 49 470 € est augmenté de 3 000 € par an jusqu'à leur vingtième année d'ancienneté ; 3° Pour les ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté de service et jusqu'à vingt-cinq ans d'ancienneté : le montant est fixé à 91 470 € ; 4° Pour les ouvriers ayant vingt-six ans d'ancienneté et plus, le montant est diminué de 3 000 € par année supplémentaire. Cette ancienneté est entendue au sens des services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et appréciée à la date du départ effectif. L'indemnité de départ volontaire est versée en une fois, dès lors que le départ est devenu effectif.

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