Article 1
Dans le cadre défini à l'article 1er du décret du 10 février 2009 susvisé, les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 2 du même décret sont attribués au budget de chaque ministère concerné.
Dans le cadre défini à l'article 1er du décret du 10 février 2009 susvisé, les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 2 du même décret sont attribués au budget de chaque ministère concerné.
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