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Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 Article 6

Article 6

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral. La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités. Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral. La commission de contrôle de la consultation vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE

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