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Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 Article 4

Article 4

L'habilitation à participer à la campagne électorale prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle de la consultation aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés trois élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers généraux et les maires élus à Mayotte. La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de Mayotte au plus tard le lundi 9 mars 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique. Le préfet de Mayotte transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle de la consultation. La décision de la commission de contrôle de la consultation dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 12 mars 2009. Elle est affichée en mairie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE

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