Article 15
Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent : 1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle de la consultation ; 2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ; 3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ; 4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ; 5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ; 6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ; 7° Les frais d'impression du texte de la question soumise à la consultation et des bulletins de vote.