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Décret n°2009-250 du 3 mars 2009 Article 6

Article 6

L'autorité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de quatre de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président. L'autorité ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'autorité peut entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Ces personnes ne participent pas au vote. L'autorité établit son règlement intérieur. L'autorité élit en son sein un vice-président, appelé à suppléer le président, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

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