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Arrêté du 26 juin 2008 Article 8

Article 8

L'agent peut solliciter auprès de l'autorité hiérarchique la révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel. La saisine s'effectue dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la saisine pour répondre à l'agent concerné. Dans un délai d'un mois suivant la date de la réponse de l'autorité hiérarchique, l'agent peut solliciter la révision du compte rendu auprès du président de la commission consultative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

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