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Arrêté du 3 mars 2009 Article 25

Article 25

Les candidats admis définitivement aux concours sur titres d'admission en deuxième année de l'Ecole navale ayant satisfait au cycle de formation de deux ans à l'Ecole navale sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au 1° de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 précité. Les candidats admis définitivement aux concours d'admission sur titres en troisième année de l'Ecole navale ayant satisfait au cycle de formation d'un an à l'Ecole navale sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au 1° de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 précité. Les candidats admis définitivement aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine ayant satisfait aux cycles de formation et accompli au mois dix mois de service sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au b du 1° de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 précité. V. ― Dispositions diverses

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