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Arrêté du 3 mars 2009 Article 23

Article 23

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.

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