Article 3
Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé, compte tenu notamment de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé, compte tenu notamment de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.