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Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 Article 24

Article 24

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration des biens culturels ; 4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ; 5° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparations, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ; 6° Les subventions éventuelles aux organismes associés ; 7° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : REGIME FINANCIER

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