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Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 Article 30

Article 30

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'article 2 et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national du château de Fontainebleau, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit. La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers du Centre des monuments nationaux acquis pour le domaine de Fontainebleau. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou le Centre des monuments nationaux, selon l'origine des biens.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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