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Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 Article 4

Article 4

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le chef du service des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions susmentionnée sont examinés préalablement par le conseil scientifique prévu à l'article 20.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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