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Arrêté du 26 février 2009 Article 2

Article 2

Pour l'année 2009, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er sont les suivantes : 1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°), et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieure : 12, 18 € ; 2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°), et disposant d'une pharmacie à usage intérieure : 12, 83 € ; 3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°), et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9, 36 € ; 4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°), et disposant d'une pharmacie à usage intérieure : 9, 89 €. Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.

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