Article 10
I. − Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ tribunal judiciaire ” par : “ tribunal de première instance ” ; 2° “ cour ” ou “ cour d'appel ” par : “ tribunal supérieur d'appel ” ; 3° “ juge du tribunal judiciaire ” par : “ président du tribunal de première instance ou son délégué ” ; 4° “ premier président de la cour d'appel ” par : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ; 5° “ procureur de la République ” par : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ; 6° “ procureur général ” par : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”. II. − Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel " ; 2° " premier président de la cour d'appel " par : " président de la chambre d'appel " ; 3° " procureur général " par : " procureur de la République près la chambre d'appel ".