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Arrêté du 9 mars 2009 Article 2

Article 2

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, des dispositions de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé : a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 328 € et 490 € ; 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 491 € et 733 € ; 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 734 € et 980 € ; 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 981 €. b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 328 € s'élève à 38 €. c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 470 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

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