Article 1
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : COLLECTIVITÉ TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire La Réunion 35 % Mayotte 35 % Saint-Pierre-et-Miquelon 40 % Nouvelle-Calédonie 75 % Wallis-et-Futuna 75 % Polynésie française 75 %