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Décret n°2009-332 du 25 mars 2009 Article 2

Article 2

L'acheminement des effluents liquides radioactifs s'effectue par camion-citerne ou par bonbonne conditionnée dans un emballage de transport, réceptionné dans le hall de dépotage/rempotage destiné à cet effet au sein du bâtiment « procédé ». L'activité présente dans l'installation n'excède pas : 8,20.10¹0 Bq pour les émetteurs alpha ; 1,24.10¹³ Bq pour les émetteurs bêta-gamma, à l'exception du tritium ; 1,05.10¹² Bq pour le tritium. Les deux cuves de collecte des concentrats, qui sont implantées dans la partie enterrée du bâtiment « procédé », ont un volume utile limité à 20 m³ chacune, avec une activité volumique maximale de : 109 Bq/m³ pour les émetteurs alpha ; 10¹¹ Bq/m³ pour les émetteurs bêta-gamma, à l'exception du carbone 14 et du tritium ; 2.109 Bq/m³ pour le tritium ; 2,5.108 Bq/m³ pour le carbone 14.

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