Article 11
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des emplacements destinés à l'accueil du public prévus dans le plan de gestion approuvé. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés : 1° Pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ; 3° Lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage.