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Décret n°2009-352 du 30 mars 2009 Article 13

Article 13

Il est interdit, sur tout le territoire de la réserve : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret et des nuisances sonores occasionnées par les alarmes liées à la sécurisation des ouvrages d'eau. Cette disposition ne s'applique pas aux missions accomplies par les aéronefs de l'Etat ; 4° D'allumer des feux, sauf dans le cadre des activités de gestion et d'entretien de la réserve ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la sécurité, à l'information du public, aux activités agricoles, pastorales et forestières, à la signalisation de la réserve, ainsi qu'aux délimitations foncières.

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