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Arrêté du 2 avril 2009 Article 7

Article 7

Une évaluation régulière des unités d'enseignement est réalisée tous les trois ans par les corps d'inspection compétents de l'éducation nationale. Elle a pour objet de mesurer l'effectivité des dispositions prévues par la convention et en particulier le stade de réalisation des objectifs de son projet pédagogique. Elle s'appuie notamment sur un bilan d'activités détaillé produit par l'établissement ou le service. Elle donne lieu à un rapport circonstancié porteur de préconisations pour la période suivante. Dans les unités d'enseignement visées à l'alinéa 2.5.2 de l'article 2, les corps d'inspection de l'éducation nationale et les corps d'inspection pédagogique et technique relevant du ministère des affaires sociales effectuent conjointement cette évaluation.

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