Article 7
Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d'identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire.
Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d'identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire.
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