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Arrêté du 8 avril 2009 Article 4

Article 4

Marques d'identification internes. 4.1. Tout voilier ou navire à moteur porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur, dans le cockpit ou depuis le poste de pilotage principal. Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine, lorsqu'elle est immatriculée, porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur depuis l'emplacement normal en navigation du rameur ou du pagayeur. Les caractères composant le numéro d'immatriculation visible à l'intérieur respectent les dimensions minimales suivantes : ― la hauteur est de 1 centimètre. ― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre. Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l'épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. 4.2. Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE, visible à l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord. Les caractères composant le numéro d'immatriculation et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes : ― la hauteur est de 1 centimètre. ― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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