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Arrêté du 17 avril 2009 Article 5

Article 5

1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d'un fil reliant les bords des ouvertures, prise aux nus intérieurs des baies, en contournant les reliefs de la façade notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers. Les portes palières donnant sur des circulations communes à l'air libre répondent à cette obligation lorsqu'elles participent à la ventilation naturelle du logement. SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES DISTANCE Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans de façades différents, parallèles ou non, sans vision d'une baie sur l'autre Distance horizontale 1,50 m Distance verticale 1,20 m Baies situées sur des plans de façades différents ou des façades différentes avec vision d'une baie sur l'autre Façades formant entre elles un angle supérieur ou égal à 90° 3,50 m Façades parallèles ou formant entre elles un angle inférieur à 90° 5,00 m

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTERIEURS AU BATIMENT

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