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Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 Article 20

Article 20

Les interdictions édictées par les 2° et 3° du I de l'article 3 peuvent être remplacées par une réglementation du conseil d'administration, qui peut le cas échéant renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public, pour permettre aux résidents permanents dans le cœur du parc, aux personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi qu'à celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, de prélever, pour leur consommation domestique, des escargots, champignons, arbouses et d'autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES

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