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Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 Article 10

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 ni aux pêcheurs sous-marins en dehors des zones et périodes mentionnées au II de l'article 11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

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